Amendement N° AC183 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : M. de Mazières, Mme Genevard, Mme Duby-Muller.

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Après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

«  La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 621‑29‑9 ainsi rédigé :
«  Art. L. 621‑29‑9 (nouveau). - L'utilisation de prises de vue photographiques ou de représentations graphiques de l'immeuble qui constitue un monument historique à des fins strictement commerciales est soumise à une autorisation préalable délivrée par le propriété et ou le gestionnaire de l'immeuble concerné.
«  Cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assortis ou non de conditions financières. ».

Exposé sommaire :

L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Or, selon une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Hôtel de Girancourt / Sté SCIR Normandie, 7 mai 2004) : « Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. »

Paradoxalement, si les créations architecturales récentes sont protégées par le droit d'auteur (au profit de l'architecte), le patrimoine ancien ne bénéficie pas de protection.

Il incombe donc au propriétaire d'un monument historique de lourdes charges d'entretien de son bien immeuble sans qu'il puisse bénéficier du contrôle de son image.

De fait, les bénéfices de la vente d'une carte postale représentant un monument historique ne servent pas à en financer l'entretien mais enrichissent l'auteur de la photographie.

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