Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Martine Faure, M. Pouzol, M. Durand, M. Féron, M. Allossery, Mme Sandrine Doucet, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Bréhier, M. Cresta, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, Mme Povéda, M. Rogemont, Mme Tolmont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre IV du livre V du code du patrimoine est complété par chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Instances scientifiques
« Section 1
« Le Conseil national de la recherche archéologique
« Art. L. 545‑1. – Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions territoriales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.
« Il est consulté sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la culture et procède notamment à l'évaluation de l'intérêt archéologique des découvertes de biens immobiliers dans le cas prévu à l'article L. 541‑3. Il émet en outre les avis mentionnés aux articles L. 522‑8 et L. 523‑8‑1.
« Le Conseil national de la recherche archéologique comprend des représentants de l'État, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie et des membres élus en leur sein par les commissions territoriales de la recherche archéologique. Le Conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président. Celui-ci est choisi parmi les personnalités qualifiées qui en sont membres.
« Un décret en Conseil d'État précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Section 2
« Les commissions territoriales de la recherche archéologique
« Art. L. 545‑2. – La commission territoriale de la recherche archéologique compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.
« Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l'État dans la région et notamment dans les cas prévus aux articles L. 531‑1 et L. 531‑8.
« Elle comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie. Elle est présidée par le représentant de l'État dans la région.
« Un décret en Conseil d'État précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. ».
Les missions du Conseil national et des actuelles commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA) sont essentielles au dispositif de l'archéologie française. Elles participent de la garantie de la qualité scientifique de la discipline et représentent l'un des atouts majeurs du dispositif juridique français.
Le présent amendement a pour objet de reprendre la proposition du Sénat consistant à consacrer au niveau législatif les instances scientifiques de l'archéologie nationale en adaptant la rédaction, certaines dispositions adoptées par le Sénat relevant du niveau réglementaire.
Par ailleurs, les CIRA sont renommées en « commissions territoriales de la recherche archéologique » afin de tenir compte de la réforme territoriale.
Enfin, une insertion différente dans le plan du livre V du code du patrimoine est proposée, ces instances disposant d'une compétence générale en matière d'archéologie. Elles trouvent donc naturellement leur place dans un titre transversal du livre et non dans le titre II consacré uniquement à l'archéologie préventive.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.