Amendement N° AC186 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Molac, Mme Attard.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à revenir à la rédaction de l'article adoptée par l'Assemblée nationale.

En effet, la définition du patrimoine culturel immatériel contenue à l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003, est beaucoup plus complète et semble plus à même d'embrasser l'ensemble des domaines relevant de la culture immatérielle que celle faite par le Sénat.

Surtout, il s'agit d'une définition internationalement reconnue, puisque contenue dans une convention internationale de l'Unesco contenant 166 Etats parties, dont la France. Y faire explicitement référence dans la loi permet par ailleurs de donner davantage corps aux engagements internationaux de notre pays et d'espérer une efficacité accrue pour la mise en œuvre de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui se limite pour le moment à l'Inventaire du Patrimoine culturel immatériel en France par le biais du Centre français du patrimoine culturel immatériel installé à Vitré ; à la labellisation via les candidatures à l'UNESCO et à des programmes de recherches pluridisciplinaires.

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