Amendement N° AC192 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Hobert.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
«  VII. – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l'article L. 523‑9 du code du patrimoine n'ouvrent pas droit à ce crédit d'impôt. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale.

Depuis les années 2012‑2013, un nombre croissant de sociétés privées du secteur de l'archéologie préventive ont recours au crédit impôt recherche (CIR) pour réduire leurs coûts. En l'occurrence, ces entreprises s'appuient sur de la définition extrêmement large donnée à l'activité de recherche et développement par l'administration fiscale pour y inclure une part significative de leurs dépenses courantes. Selon une étude réalisée sur six entreprises agréées qui représentent environ 70 % du chiffre d'affaires annuel du secteur privé de l'archéologie préventive, celles-ci bénéficient chaque année d'un peu plus de 4 millions d'euros de CIR, soit en moyenne 16 % de leur chiffre d'affaires. Extrapolés à l'ensemble du secteur, on peut estimer entre 5 et 6 millions d'euros le montant annuel des aides publiques ainsi accordées.

Naturellement, ces aides se répercutent sur les prix pratiqués par ces sociétés. Elles contribuent amplement à la « spirale déflationniste » des prix telle que décrite par le rapport de la mission parlementaire de Martine Faure. Il en résulte une distorsion de concurrence évidente, au détriment des services archéologiques de collectivités et de l'Inrap.

En excluant de l'assiette de calcul du crédit d'impôt recherche l'ensemble les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles d'archéologie préventive visé à l'article L. 523‑9 du code du Patrimoine, l'amendement se propose de rétablir l'égalité devant l'impôt des opérateurs intervenant sur le marché de l'archéologie préventive.

Cette disposition n'exclut pas un secteur d'activité ou une catégorie d'entreprises du bénéfice du CIR, mais cible exclusivement une catégorie de dépenses, celles qui sont engagées dans le cadre des prestations fournies à un aménageur pour la réalisation d'une opération d'archéologie préventive. Il n'y a donc pas de rupture de l'égalité devant l'impôt et ces entreprises pourront continuer à bénéficier du CIR, que ce soit dans le cadre de travaux de R & D applicables à l'archéologie préventive (développement de méthodes d'analyses innovantes ou de prototypes par exemple) ou de travaux d'exploitation et de synthèse des résultats des opérations de fouille, réalisés à l'issue de la remise des rapports d'opération.

Cette disposition ne présente pas de risque en termes d'emplois ou de développement économique puisque le niveau d'activité de l'archéologie préventive est déterminé par ailleurs, par l'aménagement du territoire, et qu'il s'agit par nature d'une activité territorialisée, non dé-localisable. L'amendement permet au contraire de neutraliser un véritable effet d'aubaine et de revenir aux fondements du crédit impôt recherche, dont l'objectif est de soutenir les efforts de recherche et développement des entreprises, pas de subventionner une catégorie d'opérateurs d'un secteur d'activité.

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