Déposé le 14 mars 2016 par : M. Piron, M. Degallaix, M. Salles.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.
« Après la mort de l'artiste, le produit du droit de suite, lorsqu'il est perçu par des héritiers non réservataires, doit participer aux frais engendrés par la défense de l'œuvre, notamment au titre du droit moral, sous réserve des capacités contributives des personnes qui le perçoivent.
« Cette participation s'apprécie en prenant en compte les frais engagés pour la défense de l'œuvre, notamment au titre du droit moral. »
« II (nouveau) . – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III (nouveau) . – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à compléter l'article 10nonies afin de rendre le dispositif prévu au présent article effectif pour des œuvres qui auraient déjà été léguées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.