Amendement N° AC198 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 25, insérer les dix alinéas suivants :

«  Le compte d'exploitation doit notamment indiquer :
«  1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
«  2° Le prix payé par le public lorsque celui-ci est connu par le distributeur ;
«  3° Le montant des coûts d'exploitation, ainsi que des droits et taxes non récupérables ;
«  4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;
«  5° L'état d'amortissement des coûts d'exploitation et des minima garantis éventuellement consentis ;
«  6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.
«  Le montant des coûts d'exploitation ainsi que l'état d'amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
«  Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur, à raison de l'exploitation de l'œuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le distributeur se rapportant à l'œuvre.
«  Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu'ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir, comme pour les comptes de production, un contenu obligatoire minimum pour les comptes d'exploitation afin de donner un cadre législatif de base aux négociations professionnelles.

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