Amendement N° AC204 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : le Gouvernement.

I. Après l'alinéa 28, insérer les dix alinéas suivants :

«  Le compte d'exploitation doit notamment indiquer :
«  1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
«  2° Le prix payé par le public lorsque celui-ci est connu par le distributeur ;
«  3° Le montant des coûts d'exploitation, ainsi que des droits et taxes non récupérables ;
«  4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;
«  5° L'état d'amortissement des coûts d'exploitation et des minimas garantis éventuellement consentis ;
«  6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.
«  Le montant des coûts d'exploitation ainsi que l'état d'amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
«  Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur, à raison de l'exploitation de l'œuvre.
«  Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu'ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger. »

II. À l'alinéa 29, substituer aux mots :

«  différentes catégories qui le composent »

les mots :

«  encaissements bruts et des coûts d'exploitation ».

Exposé sommaire :

Dans la même logique que l'amendement présenté à l'article 8 pour la transparence dans le secteur du cinéma, le présent amendement a pour objet de rétablir, comme pour les comptes de production, un contenu obligatoire minimum pour les comptes d'exploitation dans le secteur audiovisuel, afin de donner un cadre législatif de base aux négociations professionnelles.

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