Amendement N° AC207 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le dépôt légal des livres numériques est aujourd'hui déjà assuré par l'article L 131-2 du Code du patrimoine, qui soumet au principe du dépôt les «(...) signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique.».

Cet article a été créé par la loi du 1er août 2006, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, pour soumettre les œuvres diffusées sous forme dématérialisée à l'obligation ancienne pesant sur les œuvres divulguées sous forme imprimée ou inscrites sur un support physique.

L'effet de ce dépôt légal numérique est de permettre aux organismes dépositaires, BnF, INA et CNC, de se faire remettre, ou de collecter eux-mêmes tous les contenus numériques, et non les seuls livres numériques comme le propose le présent amendement.

L'instauration d'un dépôt légal spécifique aux livres numériques, tel qu'introduit par le Sénat, est donc redondante et tendrait à créer pour le livre un régime ou une forme de prééminence inutiles, susceptible, en outre, de réduire la portée du principe général du dépôt. En effet, la loi donne à la BnF la mission de collecter la forme dématérialisée non seulement des livres, mais aussi des images, des œuvres musicales et multimédias, de la presse et d'une partie des œuvres audiovisuelles.

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