Amendement N° AC216 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier le code du cinéma et de l'image animée en vue :
«  1° De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée figurant à l'article L. 111‑2 afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue, ainsi qu'en matière de soutien aux œuvres sociales et aux organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;
«  2° De conditionner l'octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le centre s'assure du contrôle de cette condition ;
«  3° D'élargir les missions du Centre national du cinéma et de l'image animée pour lui permettre, par tous moyens, d'initier et de mettre en œuvre toutes formes d'actions, de créations ou de productions de nature à contribuer au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, et d'en assurer la valorisation ;
«  4° De modifier la nature et la composition des commissions d'aménagement cinématographique en vue d'instituer des commissions régionales, la composition de la commission nationale d'aménagement cinématographique, ainsi que les modalités procédurales d'instruction des dossiers de demande ;
«  5° D'alléger les règles relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;
«  6° De rendre licite, dans l'intérêt du public, le déplacement, au sein d'une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d'établissement exerçant une activité itinérante ;
«  7° D'adapter les règles relatives à l'homologation des engagements de programmation auxquels sont soumis les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en application des I et II de l'article L. 212‑24, afin de préciser l'objet des engagements, leur champ d'application et les critères de délivrance de l'homologation ;
«  8° D'instituer, pour les distributeurs d'œuvres cinématographiques, l'obligation de prendre, sous certaines conditions, des engagements homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, afin d'améliorer les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques en salles ;
«  9° De modifier, de simplifier et de clarifier les conditions d'application et de mise en œuvre de l'obligation prévue à l'article L. 212‑30, afin de moderniser le régime du contrat d'association à une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l'avance et d'assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 115‑1 et L. 213‑10, sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat d'association ;
«  10° D'élargir les pouvoirs du Médiateur du cinéma afin de lui confier une mission de conciliation et, le cas échéant, un pouvoir d'injonction, en cas de refus opposé par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui a mis en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance à un exploitant ne bénéficiant pas de la garantie prévue à l'article L. 212‑30 et qui souhaite s'associer à la formule, ou en cas de différend sur les conditions de l'association ;
«  11° De simplifier et de clarifier les conditions d'organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et d'encadrer l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu'elles le sont par d'autres personnes que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
«  12° D'adapter les sanctions susceptibles d'être infligées en application de l'article L. 421‑1 afin d'assurer une meilleure application de la législation et modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d'asseoir son indépendance ;
«  13° Afin de recueillir les informations nécessaires à l'amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, d'élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l'exploitation du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia ;
«  14° De préciser les règles s'appliquant aux agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée afin qu'ils puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de l'article L. 111‑2, distinctes de leurs missions de contrôle fixées à l'article L. 411‑1 ;
«  15° De corriger les erreurs matérielles ou légistiques du même code, d'adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et d'apporter des précisions rédactionnelles.
«  II. – L'ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
«  III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a tout d'abord pour objet de rétablir l'article 28 du projet de loi tel qu'adopté à l'Assemblée nationale autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures modifiant le code du cinéma et de l'image animée. Certaines d'entre elles portent en effet sur des sujets complexes qui nécessitent une concertation approfondie avec les professionnels concernés (simplification de l'organisation des séances en plein air, encadrement de l'organisation de séances dites « hors salles », etc.).

Il vise ensuite à compléter cet article sur cinq points.

Le premier point concerne les missions du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il s'agit de lui permettre d'intervenir directement en tant qu'opérateur culturel en complément de sa mission de contribution au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée.

Les quatre autres points portent sur la diffusion des œuvres cinématographiques en salles.

Tout d'abord, l'article 57 de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a transféré du code du commerce au code du cinéma et de l'image animée (CCIA) le régime de l'aménagement cinématographique, désormais bien distinct du régime de l'aménagement commercial.

La séparation des deux législations et le transfert dans le CCIA se sont réalisés à droit constant.

Cependant, un examen détaillé a permis, d'une part de mettre en lumière certaines différences avec la pratique administrative suivie, d'autre part de révéler le besoin de modifier la composition des CDAC et de la CNAC, afin de mieux l'adapter aux besoins propres de l'aménagement cinématographique, ce qui était impossible avant en raison de la base commune nécessaire avec l'aménagement commercial.

Ensuite, la régulation de la diffusion des œuvres cinématographiques en salle repose sur la reconnaissance de la responsabilité première et fondamentale de ses acteurs : les distributeurs et les exploitants.

Deux mécanismes permettent aujourd'hui d'inciter ces acteurs à agir dans l'intérêt de la meilleure diffusion des œuvres : les engagements de programmation et le médiateur du cinéma.

Les engagements de programmation sont pris par les groupements et ententes de programmation et les exploitants qui occupent une position concurrentielle importante sur le marché national ou sur le marché local. Ils sont homologués par le président du CNC afin de leur donner une valeur contraignante. Le Gouvernement poursuit sa réflexion sur la modernisation du régime des engagements de programmation. Ces engagements visent à s'assurer de la diversité de l'offre cinématographique mais les principes et critères qui président à leur homologation nécessitent d'être affinés afin rendre cet instrument de régulation plus efficace.

La pratique montre qu'un mécanisme similaire aux engagements de programmation pourrait être institué pour les distributeurs, qui seraient tenus de prendre des engagements.

Le Médiateur du cinéma, quant à lui, est une autorité administrative indépendante chargée d'une mission de règlement des différends dans les rapports entre distributeurs d'œuvres cinématographiques et exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.

Il intervient également, de manière plus large, pour proposer des solutions lorsque des problèmes surgissent dans l'exploitation d'une œuvre cinématographique (chronologie des médias, engagements de programmation, aménagement cinématographique).

C'est une institution très importante et reconnue du secteur de la diffusion cinématographique, qui a pour mission de faciliter très concrètement la diffusion des œuvres.

Toutefois, la pratique a montré que ses pouvoirs et compétences méritent d'être actualisés, à la lumière des évolutions de ce secteur.

L'amendement a donc pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi afin d'élargir les pouvoirs du Médiateur du cinéma en ce qui concerne l'association d'un exploitant à une formule d'accès au cinéma.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion