Amendement N° AC217 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

«  III (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
«  1° Au III de l'article L. 132‑17‑3, les mots : « dans les six mois qui suivent », sont remplacés par les mots « trois mois à compter de » ;
«  2° Après l'article L. 132‑17‑3, il est inséré un article L. 132‑17‑3‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 132-17‑3‑1. – L'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132‑17‑8.
«  Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa, l'auteur dispose d'un délai de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
«  Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. »
«  3° L'article L. 132‑17‑8 ainsi modifié :
«  a) Le 4° du II est ainsi rédigé :
«  4° De l'article L. 132‑17‑3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l'auteur ainsi que les modalités d'information de celui-ci ; »
«  b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
«  De l'article L. 132‑17‑3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai. »
«  IV (nouveau). – L'article L. 132‑17‑3‑1 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux contrats d'édition d'un livre conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ».

Exposé sommaire :

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit en première lecture l'article 37bis A visant à autoriser la ratification de l'ordonnance n° 2014‑1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition.

Le présent amendement vise à renforcer ces dispositions modificatives du code de la propriété intellectuelle en conférant à l'auteur une faculté de résiliation de plein droit du contrat d'édition à défaut de paiement des droits qui lui sont dus. Le paiement des droits dus à l'auteur constitue en effet un élément essentiel du contrat d'édition. Il convient par conséquent de permettre à l'auteur de sanctionner un éventuel manquement de l'éditeur lié à l'inexécution du contrat.

Le principe d'une telle sanction pour défaut de paiement a fait l'objet tout récemment d'une négociation interprofessionnelle entre le Syndicat national de l'édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE) qui se sont mis d'accord sur la rédaction qui fait l'objet de cet amendement.

Il s'agit d'une nouvelle faculté de résiliation que l'auteur pourra exercer lorsque l'éditeur n'aura pas rempli son obligation de paiement des droits dans les délais légaux.

Il est prévu que cette nouvelle disposition relative à la sanction du défaut de paiement des droits d'auteur s'applique également aux contrats antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.

Enfin, il est apporté une précision au III de l'article L. 132‑17‑3 du CPI visant à sécuriser la procédure de résiliation de plein droit portant sur la reddition de compte. C'est ainsi que la résiliation de plein droit du contrat interviendra lorsque l'éditeur n'aura procédé durant deux exercices successifs au paiement des droits que sur mise en demeure et elle prendra effet après les trois mois qui suivent la seconde mise en demeure.

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