Amendement N° AC218 (Tombe)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Duby-Muller.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l'alinéa 6, supprimer les mots :

«  autorisé par l'éditeur dudit service de radio ou de télévision ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

Cet article a pour objet de permettre aux utilisateurs d'effectuer la copie de contenus à usage privé sur des serveurs distants, stockés dans les réseaux, qui peuvent être fournis soit par les éditeurs de contenus soit par les distributeurs.

Cette mesure constitue une avancée notable : elle permettra aux éditeurs et distributeurs de mettre en place une innovation technologique, qu'ils n'étaient pas autorisés à faire jusqu'à maintenant. Ce dispositif facilitera les usages pour les abonnés tout en assurant un strict contrôle de son utilisation et des conditions de stockage sécurisées.

Cependant, la rédaction actuelle de l'article est inadéquate.

Tout d'abord, elle prévoit que si l'équipement permettant l'enregistrement est fourni par le distributeur, il doit être autorisé par l'éditeur :soumettre l'enregistrement à l'accord obligatoire de l'éditeur remet en cause le principe même de la copie privée.  En effet, l'objet de l'exception de copie privée est bien que l'auteur ne puisse interdire la copie d'un utilisateur à des fins d'usage privé (articles L.122-5 etL. 211-3du code de propriété intellectuelle). Cet accord annulerait donc tous les bénéfices de ce dispositif et ce d'autant plus que, n'ayant la garantie d'obtenir l'accord de chaque éditeur, les distributeurs seraient obligés de continuer à proposer aux utilisateurs l'usage tant d'un serveur d'enregistrement distant que d'un serveur à domicile. Soumis alors à la rémunération pour copie privée de façon cumulée au titre des deux supports d'enregistrement, les distributeurs n'auraient donc aucun intérêt à développer le magnétoscope numérique.

Par ailleurs, cet article prévoit quele montant de la rémunération pourrait être calculé seulement en fonction des capacités de stockage de ces serveurs.La nouvelle rédaction de l'article L. 311-4 prévoirait en effet que le montant de la rémunération serait apprécié « sur le fondement  d'enquête oudes capacités de stockage mises à disposition par le service de communication en ligne ». L'utilisation du terme « ou » pourrait laisser croire que l'utilisation d'enquête d'usage ne serait pas obligatoire pour l'assujettissement de ces nouveaux supports, ce qui serait discriminatoire et non justifié. L'utilisation d'enquête d'usage pour l'établissement des barèmes est indispensable pour que ceux-ci ne soient pas complètement déconnectés des usages réels qui sont faits par les utilisateurs. Il est donc impératif de supprimer le « ou ».

La seconde difficulté tient à ce que la définition des barèmes reposerait sur les capacités de stockage des serveurs mis à disposition sans autre précision. En effet, les serveurs qui seront mis à disposition par les éditeurs et les distributeurs sont des serveurs de très grande capacité qui permettent le stockage de données à d'autres fins que celle de la copie privée. La prise en considération des simples capacités de stockage de ces serveurs reviendrait à imposer des barèmes exorbitants.Il importe donc que seules les capacités de stockage utilisées à des fins de copies ou de reproductions strictement réservées à l'usage privé soient prises en compte.

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