Amendement N° AC236 (Non soutenu)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Sandrine Doucet, M. Premat.

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I. – Substituer à l'alinéa 13 les cinq alinéas suivants :

«  Art. L. 759‑2 – Pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 759‑1, les accréditations prévues à l'article L. 123‑1 sont régies par l'article L. 613‑1, sous réserve des adaptations suivantes :
«  1° La liste des diplômes délivrés par ces établissements autres que ceux définis au deuxième alinéa de l'article L. 613‑1 et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles est fixée par le ministre chargé de la culture ;
«  2° Les attributions exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du quatrième alinéa du même article L. 613‑1 sont exercées par le ministre chargé de la culture et les modalités d'accréditation sont fixées conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture ;
«  3° Les cinquième, septième et dernier alinéas dudit article L. 613‑1 ne s'appliquent pas ;
«  4° Pour l'application du sixième alinéa du même article L. 613‑1, l'arrêté d'accréditation de l'établissement n'est pas soumis au respect du cadre national des formations et emporte habilitation à délivrer les diplômes nationaux et les diplômes d'écoles dont la liste est annexée à l'arrêté ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 14 :

«  5° L'organisation des études et des diplômes, ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques, sont fixées conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture par voie réglementaire. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise notamment à simplifier l'offre de formation des écoles, dans l'esprit de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques délivrent actuellement des diplômes nationaux et des diplômes d'établissement qui leur sont propres. Il est donc important de définir un cadre, afin que seuls les diplômes d'établissements reconnus par le milieu professionnel, et donc inscrits au répertoire national des certifications professionnels, puissent être listés dans l'arrêté du Ministère de la Culture et de la Communication.

Cet amendement permet également de préciser le rôle du Ministère de l'Enseignement Supérieur dans l'accréditation des écoles territoriales d'art, dans l'esprit de la co-tutelle instaurée par la loi ESR de 2013, tout en maintenant l'accréditation sous la responsabilité du Ministère de la Culture et de la Communication.

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