Amendement N° AC254 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Les articles 1er, 11bis et 11ter, le 1° de l'article 20 et l'article 32 sont applicables aux Iles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
«  II. – Les articles 3, 3bis, 4 A à 7quater, 9bis, 11 à 13bis, 18bis, 18quater, les I et II de l'article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
«  Dans les domaines relevant de sa compétence, l'État met en œuvre la politique mentionnée à l'article 2 dans les îles Wallis-et-Futuna.
«  La première phrase de l'article L. 212‑4‑1 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de l'article 18ter de la présente loi est applicable dans les îles de Wallis-et-Futuna.
«  L'article 18quinquies est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'État et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'État.
«  III. – L'article 34 est applicable aux districts des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement assure l'application des dispositions du projet de loi dans les collectivités ultra marines régies par le principe de spécialité législative.

Il modifie en partie les écritures votées par le Sénat sur les points et pour les raisons suivants :

1)Il étend l'applicabilité du 1° de l'article 20 et de l'article 32 de la présente loi, qui modifient respectivement l'article L. 510‑1 du code du patrimoine et l'article 322‑3‑1 du code pénal,dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces articles étant applicables dans cette collectivité d'outre-mer aux termes de l'article L. 770‑1 du code du patrimoine et de l'article 711‑2 du code pénal.

2)Il refuse d'étendre l'applicabilité de l'article 2 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En effet, dans ces deux collectivités, la culture ne relève pas de la compétence de l'État. Dès lors que les dispositions du présent projet de loi ne peuvent pas se rattacher à l'une des compétences d'attribution de l'État prévues à l'article 21 de la loi organique n°99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou à l'article 14 de la loi organique n°2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il n'est pas possible de prévoir leur application dans chacune de ces deux collectivités.

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française font certes partie de la Nation, mais l'expression de cette dernière est organisée par des dispositions constitutionnelles et relevant de la loi organique qui s'opposent à ce que l'État impose par la loi un soutien à certaines activités culturelles dans ces deux collectivités.

L'article 2, dont l'objet est de définir les principaux objectifs des politiques publiques de soutien à la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, ne peut ainsi être rendu applicable à ces deux collectivités compétentes en matière culturelle

3)Il prévoit une adaptation pour l'application de l'article 18quinquies dans les îles Wallis-et-Futuna visant à préciser qu'il ne s'applique qu'aux archives relevant des services et établissements publics de l'État et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'État, et ce, conformément à ce que prévoit l'article L. 760‑2 du code du patrimoine qui régit l'applicabilité du régime des archives dans cette collectivité ultra-marine.

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