Amendement N° AC256 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Bloche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après le premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut déroger à ces conditions et délais, dans une limite fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa, pour la présentation et l'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. » ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 26duodecies, en permettant aux autorités compétentes pour délivrer les permis de construire de déroger aux règles existantes en matière de conditions et de délais d'instruction des demandes, dans une limite fixée par un décret en Conseil d'État, lorsqu'il est fait appel à un architecte pour l'établissement du projet architectural.

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