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Amendement N° AC262 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 123‑7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
«  Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122‑8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123‑6, de son conjoint, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
«  Par dérogation et sous réserve des droits desdescendants et du conjoint survivant non divorcé, l'auteur peut transmettre le droit de suite par legs. »

Exposé sommaire :

L'article 10nonies introduit au Sénat a posé le principe selon lequel le droit de suite pourrait, à l'avenir, être transmissible à cause de mort. Le présent amendement reprend ce principe tout en élargissant le champ des bénéficiaires potentiels de legs.

En effet, la disposition telle qu'adoptée par le Sénat limitait la possibilité de léguer le droit de suite au seul profit des musées de France, des fondations et associations reconnues d'utilité publique ayant un caractère culturel ou concourant à la mise enœuvre du patrimoine artistique. Le principe d'une telle restriction présente une fragilité constitutionnelle en instaurant une potentielle rupture d'égalité entre les légataires éventuels dès lors qu'il n'est pas acquis que l'intérêt général poursuivi par la disposition l'emporte ici sur le principe de pouvoir disposer de ses biens.

L'objet de cet amendement est donc de remédier à cette fragilité du texte tel que voté au Sénat.

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