Amendement N° AC27 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Nachury.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, après les mots : « autorisation de construire », sont insérés les mots : « ou d'aménager un lotissement au sens de l'article L. 442‑1 du code de l'urbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant l'objet de la demande de permis d'aménager, ».
«  II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme est complété par un article L. 441‑4 ainsi rédigé :
«  Art. L. 441‑4. – Conformément à l'article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte présentant, ou réunissant auprès de lui, les compétences nécessaires en matière d'urbanisme et de paysage, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l'objet de la demande de permis d'aménager. » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reconnaître le rôle de l'architecte, associant des compétences d'urbanisme et de paysage dans l'élaboration du volet architectural, paysager et environnemental d'un permis d'aménager d'un lotissement. Il favorise une approche pluridisciplinaire et transversale de l'élaboration de ce document.

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