Déposé le 14 mars 2016 par : M. Rogemont.
I. – À l'alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« neuf ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 6 les huit alinéas suivants :
« Pour les radios qui s'engagent en faveur de la diversité musicale dans les modalités définies ci-après, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser une modulation dans la limite globale de 10 points des taux retenus aux précédents alinéas, en contrepartie d'engagements portant sur au moins deux des critères suivants :
« – la variété des œuvres sur l'année, c'est-à-dire le nombre de titres différents diffusés ;
« – la variété des interprètes sur l'année, c'est-à-dire le nombre d'artistes différents diffusés ;
« – la variété des titres interprétés dans une langue régionale en usage en France ;
« – la part ou l'exposition consacrée aux nouveaux talents ou nouvelles productions exposés à l'antenne (quantum, nombre d'émissions) ;
« – l'exposition de la diversité des producteurs phonographiques pour assurer une représentation équitable du secteur ;
« – le soutien et la promotion des artistes et des événements musicaux, à l'antenne ou hors antenne (soutien et promotion d'évènements musicaux, présence des artistes à l'antenne, soutien de spectacles vivants) ;
« – engagement en matière de nouvelles productions européennes ou nouveaux talents européens. ».
L'introduction au Sénat, de la possibilité pour le CSA d'accorder à certaines catégories de radio une dérogation à la proportion de titres francophones en contrepartie d'engagements en faveur de la diversité de leur programmation et du spectacle vivant va dans le bon sens. Elle montre la volonté du législateur de prendre en compte le nouvel environnement concurrentiel dans lequel évoluent les radios (notamment musicales) en leur permettant de bénéficier d'adaptation du régime des quotas, sous l'égide du régulateur audiovisuel.
Pour autant, cette disposition n'est pas totalement satisfaisante: elle restreint en effet le champ d'application de cette dérogation à un nombre très limité de radios, voire à des radios mal identifiées et mal qualifiées (les « radios spécialisées dont le genre musical identitaire ne comprend de fait que peu de titres francophones »), sans prendre en considération les actions menées par d'autres radios en faveur de la découverte et de la promotion d'artistes francophones, qui pourraient elles-aussi, si elles prennent des engagements en faveur de la diversité, pouvoir bénéficier de cette dérogation.
Cet amendement incitatif donne la possibilité au CSA de moduler de manière restreinte les taux dans la limite de 10 points en contrepartie d'engagements précis en faveur de la diversité de la programmation et de la promotion des artistes, notamment des nouveaux talents.
Cette modulation renforce la diversité musicale en plaçant le Conseil supérieur de l'audiovisuel au cœur de son rôle de régulateur, tout en apportant de la souplesse aux radios musicales et en préservant leur compétitivité. Par décision prise en collège plénier, sans délégation possible aux CTA - pour assurer une pleine effectivité et homogénéité des pratiques - le Conseil appréciera au cas par cas les demandes de modulation du régime des quotas, en fonction des contreparties proposées par l'éditeur radiophonique.
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