Amendement N° AC287 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  9°(nouveau) Après l'article L. 544‑4, il est inséré un article L. 544–4–1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 544‑4‑1. – Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne, d'aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l'article L. 541‑6. » ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de combler une lacune du projet de loi qui crée dans son article L.541-6 une obligation de déclarer préalablement d'une part l'aliénation d'un bien archéologique mobilier et d'autre part la division ou l'aliénation par lot ou pièces d'un ensemble n'appartenant pas à l'État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique mais qui ne l'assortit d'aucune sanction.

S'agissant du non-respect d'une obligation de déclaration, le quantum de la peine est fixé par référence à celui prévu à l'article L. 544-3 qui sanctionne la non déclaration ou la fausse déclaration de découverte fortuite.

A titre de comparaison, le droit des monuments historiques et le droit des archives connaissent des dispositifs similaires avec sanction pénale (six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende pour les divisions et aliénations sans autorisation d'objets classés au titre des monuments historiques et 30.000 euros d'amende pour toute division ou aliénation par lot ou pièce d'archives classées).

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