Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Nachury.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 34 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acheteurs soumis à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 précitée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l'exploitation ou la maintenance à la conception–réalisation de prestations, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. » ».
Le présent amendement a pour objet de revenir au droit antérieur en ce qui concerne les marchés de conception, de réalisation, d'exploitation ou de maintenance (CREM).
En effet, en application de l'article 73 du code des marchés publics, abrogé par l'ordonnance du 23 juillet 2015, les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique devaient, pour recourir à de tels marchés, remplir les conditions des marchés de conception-réalisation. Ils ne pouvaient donc, sauf exceptions prévues par d'autres lois, recourir à ces marchés que pour des motifs d'ordre technique ou en cas d'engagement contractuel sur le niveau de performance énergétique du bâtiment.
Or, l'article 34 de l'ordonnance précitée dispose désormais que « les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l'exploitation ou la maintenance la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance », sans rappeler la limite qui doit être posée aux acheteurs soumis à la loi MOP.
Il convient d'encadrer le recours aux marchés publics globaux de performance par ces acheteurs, en cohérence avec l'article 33 de l'ordonnance précitée relative aux marchés de conception-réalisation.
Il convient également de relever que la passation des marchés publics globaux de performance n'aurait pas dû être dispensée du respect de la loi MOP, l'article 42 de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification des entreprises n'ayant pas habilité le gouvernement à la modifier.
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