Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Nachury.
Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5°ter A (nouveau) Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 151‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑25‑1. – Le règlement peut fixer des règles dérogatoires, applicables sur tout ou partie du territoire, en matière d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. » ».
Il est possible de fixer dans le règlement du plan local d'urbanisme, des règles particulières permettant d'améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Dans cette optique, prévoir la possibilité pour les collectivités territoriales d'instaurer des règles dérogatoires en matière d'instruction des demandes de permis de construire, telles que la réduction des délais d'instruction, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, alors que son recours n'était pas obligatoire, s'inscrit dans les mesures de simplification à destination des particuliers, en limitant leurs démarches administratives et de l'administration, par la présentation d'un dossier de demande de permis de construire réalisé par un professionnel compétent.
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