Amendement N° AC371 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Bloche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération.
«  L'artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
«  II. – La représentation en public d'une œuvre de l'esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif ne relève pas des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail.
«  Par dérogation à l'article L. 8221‑4 du même code, la représentation en public d'une œuvre de l'esprit par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs relève d'un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel.
«  Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n'interdit pas la mise en place d'une billetterie payante. La part de la recette attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer leurs activités et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.
«  III. – Sans préjudice de la présomption de salariat prévue aux articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail, les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122‑1 et L. 7122‑2 du même code dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs peuvent faire participer des artistes amateurs et des groupements d'artistes amateurs à des représentations en public d'une œuvre de l'esprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite d'un nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur ou d'actions pédagogiques et culturelles.
«  La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 11 A, modifié par le Sénat, dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Afin de préserver un équilibre entre la reconnaissance des pratiques artistiques amateurs et la place des professionnels , il est préférable de ne pas introduire le dispositif dans un nouvel article du code du travail et de rétablir la notion « d'artiste amateur » car sans la mention du mot artiste, les dispositions de cet article pourraient être appliquées à d'autres métiers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion