Amendement N° AC380 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 15 mars 2016 par : M. Bloche.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 123‑7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
«  Art. L. 123‑7. I. – Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122‑8 subsiste au profit de ses ayants droit et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123‑6, de son conjoint, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
«  II. – S'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier l'exercice du droit de suite à une société régie par le titre II du livre III de la présente partie agréée à cet effet par arrêté du ministre en charge de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par la société agréée.
«  Les sommes perçues par la société agréée sont affectées à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.
«  La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa prend fin lorsqu'un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de la société agréée. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise et complète le dispositif voté par le Sénat en vue de permettre le legs du droit de suite.

Il corrige en premier lieu la discrimination introduite entre les différentes catégories de légataires, qui porterait atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Il est proposé de simplement supprimer l'exclusion du legs telle qu'elle figure à l'actuel article L. 123-7. Un auteur pourra toujours léguer son droit de suite à un musée ou une fondation s'il le souhaite.

Il introduit en second lieu un mécanisme permettant de financer par le droit de suite vacant une partie du régime de retraite complémentaire des auteurs des arts graphiques et plastiques, sujet d'inquiétude majeur pour les auteurs les plus précaires. Il permet au juge de confier, auteur par auteur, à une société de perception et de répartition des droits agréée la gestion du droit de suite vacant, aux fins d'affectation des sommes au soutien du régime de retraite complémentaire des auteurs des arts graphiques et plastiques. Dans l'hypothèse où un ayant droit viendrait à se faire connaître, en justifiant de sa qualité, il rentrerait immédiatement en possession du droit de suite.

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