Amendement N° AC57 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Buffet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Est dénommée artiste amateur, dans le domaine de la création artistique, toute personne qui pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre non professionnel, et qui n'en tire aucune rémunération.
«  II. – Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs de spectacle vivant participe à la représentation en public d'une œuvre de l'esprit organisée dans un cadre non lucratif, la participation des amateurs à ce spectacle ne relève pas des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail. Le cadre non lucratif inclus les festivals de pratiques en amateurs.
«  Par dérogation à l'article L. 8221‑4 du code du travail, le cadre non lucratif de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit n'interdit pas :
«  1° Le recours à la publicité ;
«  2° L'utilisation de matériel professionnel ;
«  3° La mise en place d'une billetterie payante, la recette de billetterie servant exclusivement à financer le coût du spectacle et les activités du groupement d'amateurs.
«  L'artiste amateur a droit au remboursement des frais occasionnés par cette activité sur présentation de justificatifs.
«  III. – Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif, ce spectacle est réputé acte de commerce. Leur prestation relève des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail. Les artistes amateurs reçoivent une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
«  Toutefois, par dérogation à ces articles, les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieu de spectacle dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs peuvent présenter des spectacles issus d'activités de groupement amateurs ou ceux des structures de l'enseignement artistique spécialisé, sur le territoire de la structure concernée.
«  Les spectacles présentés dans ces conditions le sont en dehors de la saison régulière, dans un cycle dédié à l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupement d'artistes amateurs, sans billetterie payante.
«  La mission d'accompagnement de la pratique amateur, de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d'amateur du territoire est définie dans document contractuel établi entre la structure et l'État, ou les collectivités territoriale ou leurs groupements.
«  IV. – Un décret prévoit les modalités d'application du présent article. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier l'article 11 A adopté par le Sénat sur les pratiques amateur.

Il vise d'abord à réaffirmer la règle en permettant par exemple de lever la présomption de salariat, ou à mieux encadrer le travail des enfants dans ce domaine. En réinstallant la référence au code du travail et le droit à rémunération du travail effectué, il encadre ainsi les pratiques amateurs dans l'intérêt des amateurs et des professionnels du spectacle.

Par ailleurs, il apporte des précisions concernant les conditions de remboursement des frais de l'artiste amateur dans le cadre non lucratif de représentations auxquelles il ou elle participe. Il permet aussi d'encadrer les conditions dans lesquelles les entrepreneurs de spectacle vivants peuvent faire participer des artistes amateurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion