Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Buffet.
À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot et des signes :
« mots : « »
insérer les mots :
« , le réalisateur ».
Au cinéma et dans l'audiovisuel le terme « réalisateur » s'est substitué à celui de «metteur en scène» depuis longtemps. Mais si les pouvoirs publics, la Sécurité sociale , les institutions sociales (UNEDIC, Caisse des Congés Spectacles, retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, formation professionnelle AFDAS, etc.) assimilent tous le réalisateur au metteur en scène en tant que salarié au titre de l'article L. 7121-2 en faveur des artistes du spectacle, l'absence de précision de la loi à ce sujet a donné lieu à d'innombrables litiges prud'homaux, source d'une grande insécurité juridique pour les employeurs comme pour les réalisateurs.
Face à cette situation le Rapport de l'IGAS de 1993 sur la situation sociale des réalisateurs de l'audiovisuel préconisait déjà l'adoption d'une disposition législative pour maintenir aux réalisateurs leur qualité de salariés.
Aussi le Rapport du 17 avril 2013 de la Mission commune de la Commission des affaires culturelles et de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques insiste sur la précarité de la qualité de salarié du réalisateur en précisant qu'il est salarié au même titre que le metteur en scène et le chorégraphe dont le Sénat vient juste de voter l'inclusion dans l'article L. 7121-2 du code du travail édictant la présomption de salariat des artistes du spectacle.
Il est donc logique de mettre fin au flou de la loi en complétant le 10° de l'article L. 7121-2 pour qu'il précise, conformément au rapport de la Mission commune de l'Assemblée nationale, que «sont considérés comme artistes du spectacle, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique, le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe».
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