Amendement N° AC85 (Tombe)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Hobert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  L'alinéa précédent est également applicable aux musées de France, aux fondations, aux associations mentionnés au même alinéa, aux légataires à titre universel ou, en l'absence de tout héritier réservataire, aux légataires des droits d'auteur, à la date de promulgation de la loi n°      du     relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, pour les ventes mentionnées à l'article L. 122–8 intervenant à compter de cette même date.
«  Le produit du droit de suite, après la mort de l'artiste, doit participer aux frais engendrés par la défense de l'œuvre au titre du droit moral.
«  En l'absence de disposition particulière, le droit de suite revient au titulaire du droit moral.
«  Ces nouvelles dispositions sont applicables aux ventes à venir. ».

Exposé sommaire :

L'article 10nonies a été introduit par le Sénat pour permettre à un auteur de léguer le droit de suite attaché à son œuvre.

Il s'agit ici d'une avancée pour la reconnaissance de la volonté de l'auteur et de son droit à transmettre son œuvre à des fondations ou des musées qui en assureront la préservation.

La précision apportée par le présent amendement supprime une dérogation ajoutée au droit de suite en 1957, qui n'est plus en phase avec les pratiques européennes et internationales actuelles, pour revenir au droit commun de la propriété.

La rédaction proposée n'assure pas l'effectivité du dispositif pour des œuvres qui auraient déjà été léguées, et ne permet de fait aucune rétroactivité, qui ajouterait un coût supplémentaire.

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