Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Breton, M. Brochand, M. Copé, M. Debré, Mme Dion, M. Giran, Mme Duby-Muller, Mme Greff, M. Herbillon, M. Huet, M. Le Mèner, Mme Nachury, M. Reiss, M. Riester, M. Salen, M. Sturni, Mme Tabarot.
À la seconde phrase de l'alinéa 7, supprimer les mots :
« leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que ».
Le pouvoir de saisine du médiateur est élargi à des tiers n'ayant pas intérêt à agir. La mission principale du médiateur étant d'apporter une conciliation pour tout litige sur les contrats qui engagent artistes, producteurs et éditeurs de services de musique en ligne, il convient de réserver sa saisine aux parties concernées.
Le médiateur n'a pas vocation à devenir devenir l'arbitre des rapports de force qui existent au sein du secteur.
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