Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Breton, M. Brochand, M. Copé, M. Debré, Mme Dion, M. Giran, Mme Duby-Muller, Mme Greff, M. Herbillon, M. Huet, M. Le Mèner, Mme Nachury, M. Reiss, M. Riester, M. Salen, M. Sturni, Mme Tabarot.
Après le mot :
« recommandation »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'alinéa 11 :
« . Cette décision de conciliation ou cette recommandation ne divulgue, directement ou indirectement, aucune information couverte par le secret des affaires. ».
La rédaction adoptée au Sénat, qui limite le niveau de publicité à la seule conclusion de la conciliation et à la recommandation au lieu du procès-verbal marque une avancée notable. Toutefois, il convient d'aller plus loin et de prévenir toute divulgation, non seulement des noms des parties, mais aussi des conditions d'autorisation et d'exploitation des catalogues des maisons de disques par les plate-formes - assimilables à des secrets de fabrique – dans un secteur très concurrentiel.
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