Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Genevard, M. de Mazières, M. Kert, M. Riester, Mme Duby-Muller, M. Herbillon.
Substituer aux alinéas 9 et 10 l'alinéa suivant :
« Art. L. 212‑13. – Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes est un contrat de travail, il fixe une rémunération en contrepartie de la prestation et de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste-interprète, versée sous forme de salaire. Lorsque ce contrat ne prévoit pas le paiement direct par le producteur d'une rémunération fonction des recettes de l'exploitation et qu'une convention collective est applicable, le contrat précise les rémunérations dues à l'artiste-interprète pour chacun des modes d'exploitation déterminés par la convention collective. ».
Les alinéas 9 et 10 de l'article 5 imposent des rémunérations distinctes pour l'autorisation de fixation, la prestation et les modes d'exploitation des enregistrements alors que la convention collective de l'édition phonographique a fait le choix de regrouper certains de ces actes et certains de ces modes d'exploitation entre eux.
Au moment même où les partenaires sociaux sont sur le point de rouvrir la convention collective de l'édition phonographique pour faire suite à certains engagements du protocole d'accord Schwartz, il convient à la fois de ne pas contraindre les paramètres de la négociation et de ne pas bouleverser les équilibres qui ont été précédemment obtenus.
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