Amendement N° 14 rectifié (Adopté)

Réforme de la prescription en matière pénale

Déposé le 8 mars 2016 par : M. Tourret.

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I. –  Après l'alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

«  Art. 9‑1 A. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
«  Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
«  Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

II. –  En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 21.

Exposé sommaire :

Cet amendement, de portée purement formelle, fait passer les dispositions relatives au report du point de départ des infractions occultes et dissimulées immédiatement après les dispositions portant sur les différents délais et points de départ de la prescription de l'action publique. Il semble en effet plus logique de les insérer à cet emplacement plutôt qu'après les dispositions relatives aux actes interruptifs de prescription (dispositions qui seront désormais prévues au nouvel article 9-2 du code de procédure pénale). Cette modification tient compte de la remarque formulée par le Conseil d'État dans son avis du 1er octobre 2015 sur la présente proposition de loi.

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