Déposé le 8 mars 2016 par : M. Tourret.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le même article, il est inséré un article 133‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 133‑4‑1. – Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707‑1 du code de procédure pénale. »
Cet amendement opère, dans un nouvel article du code pénal, un renvoi vers l'article 707‑1 du code de procédure pénale, lequel définit les conditions d'interruption de la prescription des peines. S'il est logique de conserver la disposition à son emplacement actuel - dans un titre du code de procédure pénale qui traite de l'exécution des sentences pénales -, il apparaît également pertinent d'en faire mention dans la section du code pénal relative à la prescription des peines.
Le présent amendement est conforme à la logique qui guide les auteurs de la proposition de loi : clarifier et rationaliser l'ordonnancement des dispositions qui encadrent la prescription de l'action publique, d'une part, et de celles qui traitent de la prescription des peines, d'autre part.
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