Amendement N° 18 (Retiré)

Réforme de la prescription en matière pénale

Déposé le 8 mars 2016 par : Mme Berger, M. Destans, Mme Pires Beaune, Mme Florence Delaunay, Mme Orphé, M. Fourage, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, M. Lesage, M. Robiliard, M. Marsac, M. Galut, M. Cresta, Mme Dombre Coste, Mme Lacuey, M. Premat, Mme Laurence Dumont, Mme Rabault, M. Féron.

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I. – L'article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«  Art. 689‑11. – En dehors des cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV du présent code pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l'une des infractions suivantes :
«  1° Les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité définis aux articles 211‑1 à 211‑2 et 212‑1 à 212‑3 du code pénal ;
«  2° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code.
«  La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu'à la requête du ministère public, lequel s'assure au préalable de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l'article 40‑3 du présent code, le procureur général est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée. »

II. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

Exposé sommaire :

La présente proposition de loi réformant la prescription en matière pénale vise notamment les crimes de génocide et contre l'humanité, ainsi que certains crimes de guerre, afin d'en rendre concrètement la répression plus effective en actionnant le levier de l'imprescriptibilité.

Sur ce sujet, Monsieur Jean-Pierre Sueur et le groupe socialiste au Sénat avait proposé un assouplissement des conditions de l'article 689‑11 du Code de procédure pénale, pour la répression des ces infractions par les juridictions françaises. Cette initiative a abouti le 26 février 2013 à un vote unanime à la Chambre Haute de la proposition de loi tendant à modifier l'article 689‑11 du Code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale.

Le présent amendement reprend ce texte afin d'appeler à adopter l'assouplissement ainsi projeté des possibilités de poursuites pour les crimes particulièrement graves, afin de protéger les valeurs universelles que veut et doit porter la République.

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