Amendement N° CL2 (Non soutenu)

Maintien des communes associées en cas de création de commune nouvelle

Déposé le 23 mai 2016 par : M. Pueyo, M. Goasdoué.

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Le VI de l'article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les références : « , IV et du présent VI » sont remplacées par la référence : « et IV » ;

2° Le 3° est abrogé.

Exposé sommaire :

L'article L 5211-6-2 du CGCT prévoit qu'en cas d'extension du périmètre d'un EPCI ou de fusion de deux EPCI, il y a lieu de redéfinir la composition de l'assemblée délibérante de cet EPCI. Le nombre et la répartition des sièges entre les communes sont fixés selon les modalités de l'article L 5211-6-1du CGCT selon une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne complétée par l'attribution d'un siège à chaque commune membre pour les communes non représentées dans cette première répartition.

Un accord local défini à la majorité qualifiée des communes membres peut être adopté pour répartir librement un nombre de sièges supplémentaires ne pouvant excéder dix pour cent du nombre total de sièges. La limite réside dans la part de sièges dévolue à chaque commune au sein du conseil communautaire qui ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale de l'EPCI.

Les simulations effectuées en application de l'article L5211-6-1du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la la LOI n°2015-264 du 9 mars 2015, pour la mise en place d'accords locaux se traduisent par une incapacité purement mathématique de respecter concomitamment les critères requis dès lors que les EPCI sont peu peuplés ou comptent un grand nombre de communes peu peuplées. L'absence d'accords locaux conduit à une moindre représentation de la population urbaine et accroit les écarts de représentation entre les communes membres de l'EPCI. En conséquence il est proposé de supprimer la première possibilité de dérogation pour permettre la réalisation d'accords locaux.

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