Déposé le 23 mai 2016 par : Mme Pires Beaune.
Après le 3° de l'article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusions entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont une commune nouvelle est membre, ou d'extension du périmètre d'un tel établissement à une commune nouvelle, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes déléguées. »
Lorsque une commune nouvelle est créée au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le 3° de l'article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune nouvelle est représentée au sein du conseil communautaire par un nombre de sièges correspondant à la somme des sièges détenus précédemment par chacune de ses communes « historiques ».
Le présent article prévoit la même règle pour les communes nouvelles qui font partie d'un EPCI qui fusionne avec un autre EPCI ou en cas d'extension du périmètre d'un EPCI à une commune nouvelle. Dans ce cas, afin de ne pas pénaliser les communes qui créent une commune nouvelle, l'amendement proposeque la commune nouvelle soit représentée au sein du conseil communautaire par un nombre de sièges correspondant à la somme des sièges détenus précédemment par chacune de ses communes « historiques »
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