Déposé le 23 mai 2016 par : Mme Pires Beaune.
L'article L. 5212‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges au sein du comité syndical au moins égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées, sauf si le règlement du syndicat exclut l'application de cette règle. »
Le présent amendement prévoit qu'en cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle est représentée au sein du comité syndical par un nombre de sièges correspondant à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes « historiques ».
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