Amendement N° CL5 (Adopté)

Maintien des communes associées en cas de création de commune nouvelle

Déposé le 23 mai 2016 par : Mme Pires Beaune.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa du II de l'article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Néanmoins, une délibération concordante des conseils municipaux des communes fondatrices peut déterminer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel est rattachée la commune nouvelle au moment de sa création. »

Exposé sommaire :

L'article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une commune nouvelle, issue de communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, dispose d'un délai d'un mois, à compter de sa création, pour choisir sa communauté de rattachement.

La création d'une commune nouvelle prend effet au 1er janvier de l'année, pour des raisons fiscales, budgétaires et comptables. Or ce décalage d'un mois est source de complexités en matière fiscale mais aussi pour déterminer le montant de la DGF des intercommunalités concernées.

C'est pourquoi, l'amendement ouvre la possibilité aux communes fondatrices de déterminer l'EPCI auquel est rattachée la commune nouvelle au moment de sa création.

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