Déposé le 14 mars 2016 par : M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Olivier Marleix, M. Vitel, M. Salen, M. Furst.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« L'obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naitre l'obligation réelle cesse. »
Les obligations réelles environnementales sont des contrats entre deux parties. Ce contrat, pour être valable, doit être équilibré, et les engagements réciproques pris par chaque partie doivent être respectés jusqu'à la fin du contrat. Cet amendement vise à compléter l'article par une disposition selon laquelle si l'un des engagements n'est plus respecté, l'autre engagement devient nul et non avenu, comme en droit des contrats.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.