Déposé le 14 mars 2016 par : M. Heinrich.
À l'alinéa 4, après le mot :
« obligations »,
insérer les mots :
« , les engagements réciproques ».
Les obligations réelles environnementales sont définies, à l'article 33, comme des contrats entre propriétaires de biens immobiliers et collectivités publiques, établissements publics ou personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement.
Tel que l'article est rédigé, il ne prévoit qu'un engagement unilatéral de la part des propriétaires de biens immobiliers. Or pour constituer des contrats bilatéraux, les obligations réelles environnementales nécessitent d'avoir un engagement réciproque des deux parties contractantes.
Cet amendement vise à compléter le contenu des obligations réelles environnementales en ajoutant les engagements réciproques.
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