Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Batho.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au second alinéa de l'article L. 315‑5 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental » sont supprimés. ».
Il n'y a pas de raison de limiter l'échange, entre agriculteurs, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur exploitation, hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés, aux seuls membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental.
La disposition introduite par le Sénat doit être rétablie.
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