Déposé le 15 mars 2016 par : Mme Batho.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 412-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 412-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-1-1. -La vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne sont pas soumis à autorisation préalable. » »
La commission du développement durable a supprimé l'article 4 quater introduit par le Sénat, au motif que sa rédaction aurait de fait privé les variétés hybrides d'un certificat d'obtention végétale.
Pour autant, la législation actuelle sur le commerce des semences ne fait pas de distinction claire entre les produits destinés à un usage professionnel et ceux destinés à des non-professionnels qui sont soumis aux mêmes contraintes.
Cette état de fait pénalise en particulier les variétés anciennes du domaine public, qui sont généralement destinées à des jardiniers non professionnels, mais ne remplissent pas le critère d'homogénéité génétique requis pour inscrire les variétés commerciales au Catalogue officiel. Ces variétés sont donc, pour la plupart, interdites à la vente.
De plus, cette absence de distinction entre les produits n'est pas justifiée au regard des dispositions réglementaires applicables, qui font référence, pour définir la « commercialisation de semences », à « un transfert de semences en vue d'une exploitation commerciale ».
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