Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Batho.
I. – À la fin de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« , soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163‑3 » ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 17 ;
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 19, supprimer les mots :
« , ou en procédant à l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites ».
Cet amendement propose de modifier l'article 33A de sorte à supprimer uniquement le mécanisme proposé d'acquisition par les maîtres d'ouvrage « d'unités de compensation » des atteintes à la biodiversité sous la forme de « site naturel de compensation » dont la gestion est confiée à un opérateur de « réserve d'actifs naturels ».
Malgré la nouvelle dénomination « site naturel de compensation », le mécanisme proposé est en effet contestable dans son principe : il revient à autoriser la destruction de la nature en contrepartie d'un mécanisme financier. L'assimilation de la biodiversité à un actif financier serait une régression d'autant plus significative que l'un des enjeux essentiels du 21ème siècle est de faire reconnaître la place des biens communs qui doivent échapper à la sphère marchande : la biodiversité est le patrimoine commun de l'humanité et de la Nation.
Enfin, les expérimentations menées dans ce domaine ne s'avèrent pas concluantes, comme l'ont largement démontré les auditions conduites par la Commission du Développement Durable récemment.
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