Amendement N° 218 rectifié (Tombe)

Biodiversité

Déposé le 15 mars 2016 par : Mme Batho.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Il est interdit de demander un droit d'obtention ou un brevet sur des ressources génétiques végétales ou animales appartenant au domaine public, dès lors que les critères d'octroi de ces droits exclusifs ne sont pas satisfaits.
« La demande d'un droit d'obtention ou d'un brevet sur des ressources génétiques végétales ou animales appartenant au domaine public constitue un délit punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 euros.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal du délit prévu au deuxième alinéa du présent article encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Exposé sommaire :

La commission du développement durable a supprimé l'article 4 quater introduit par le Sénat, au motif que sa rédaction aurait de fait privé les variétés hybrides d'un certificat d'obtention végétale.

Il convient néanmoins d'interdire l'appropriation illégitime de ressources génétiques appartenant au domaine public. A ce jour, la seule sanction infligée au titulaire d'un brevet demandé et octroyé irrégulièrement sur des ressources génétiques appartenant au domaine public est l'annulation du brevet, ce qui n'est pas dissuasif.

Sans remettre en cause les dispositions du code de la propriété intellectuelle visant à protéger les obtentions végétales et les inventions brevetées contre d'éventuelles démarches de contrefaçon, il convient de protéger les ressources appartenant au domaine public.

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