Déposé le 14 mars 2016 par : M. Launay.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 2° du I de l'article L. 214‑17 du code de l'environnement est complété par les mots : « après une analyse multicritères justifiant la solution la plus adaptée conciliant les enjeux de restauration de la continuité écologique et les usages de l'eau. ».
La restauration de la continuité écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) est une priorité pour l'atteinte des objectifs européens.
Il n'est pas souhaitable que la loi hiérarchise les mesures de restauration de la continuité, en privilégiant l'aménagement d'un ouvrage ou la définition de mesure de gestion, plutôt que son arasement. Il est proposé d'inscrire que le choix est conduit avec le propriétaire et le gestionnaire de l'ouvrage sur la base d'une analyse multicritères.
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