Déposé le 14 mars 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Après le 1° du I de l'article L. 341‑2 est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les opérations ayant pour but la reconquête d'anciennes terres agricoles ou pastorales en friche ou en état de boisement spontané, dans les départements classés en zone de montagne ; ».
De nombreuses exploitations agricoles de montagne possèdent des terrains qui se sont ensemencés naturellement au fil du temps mais qui ont toujours été exploités comme des terres agricoles. Ces terrains n'ont jamais eu de vocation forestière. Il en est de même pour des terrains issus de la déprise et qui se sont ensemencés naturellement.
Désormais, la notion de compensation forestière a été introduite dans la loi. Les parcelles agricoles, même si elles présentent un couvert boisé, restent des terres agricoles et ne doivent pas être soumis à autorisation et faire l'objet de compensation.
Parce que la spécificité agricole en zone de montagne et la reconquête anciennes terres agricoles doivent être prise en compte, cet article doit être modifié.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.