Déposé le 14 mars 2016 par : M. Sermier.
Supprimer les alinéas 52 à 57.
Le présent article prévoit que toute nouvelle utilisation à but commercial de la même ressource génétique et par le même utilisateur fasse l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.
Il n'est pas satisfaisant que cette obligation, déjà lourde pour nos entreprises, s'applique aux ressources génétiques déjà en collection avant l'entrée en vigueur de la loi.
Cette disposition n'est conforme ni à l'esprit du Protocole de Nagoya ni au règlement européen 511/2014 qui ne prévoit pas de rétroactivité.
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