Déposé le 14 mars 2016 par : M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad.
I. – Supprimer les alinéas 24 à 32.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 57 à 59, l'alinéa suivant :
« Art. 12. - Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants. »
Cet amendement supprime la généralisation du mécanisme de redevance aux activités maritimes.
En effet, le domaine public maritime est strictement défini à l'article L. 2111‑4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Il ne s'étend pas au-delà de la mer territoriale et ne couvre donc ni le plateau continental ni la Zone Économique Exclusive.
Par ailleurs, le paiement d'une redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue une contrepartie des avantages procurés à l'occupant ou à l'utilisateur, par rapport au public. Or, il n'est pas démontré que les activités visées portent atteinte à l'usage du public.
En conséquence, cet amendement supprime l'instauration d'une redevance.
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