Amendement N° 356 (Tombe)

Biodiversité

(1 amendement identique : 780 )

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Lazaro, M. Fromion.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 613‑2‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées de propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. ».

Exposé sommaire :

Dans le domaine de l'amélioration variétale, deux systèmes de propriété intellectuelle interagissent de manière complémentaire : d'un côté le Certificat d'obtention végétale permet de protéger les variétés, d'un autre le brevet permet de protéger des plantes, composantes de plantes (gènes) et procédés non essentiellement biologiques.

Cette coexistence peut mener à des situations conflictuelles et ambiguës.

L'article L. 613‑2‑3 a justement pour objet de faire en sorte que les brevets qui ont pu être accordés s'étendent à toute matière biologique dans laquelle l'élément breveté est incorporé.

Toutefois, des inquiétudes sont apparues sur la possibilité qu'avec de tels brevets les revendications puissent concerner abusivement une matière biologique existant naturellement (par exemple au sein d'une ressource génétique) ou que l'on puisse découvrir a posteriori ce même élément breveté en faisant exclusivement appel à des phénomènes naturels, tels que le croisement et la sélection .

Même si cette possibilité semble extrêmement faible, il nous paraît préférable d'indiquer clairement que dans ces circonstances, la protection conférée par le brevet ne s'étend pas à la matière biologique obtenue de manière naturelle ou présente naturellement ni à son utilisation par des procédés essentiellement biologiques.

Même si cette possibilité semble extrêmement faible, il nous paraît préférable d'indiquer clairement que dans ces circonstances, la protection conférée par le brevet ne s'étend pas à la matière biologique obtenue de manière naturelle (par des procédés essentiellement biologiques) ou présente naturellement, ni à son utilisation.

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