Déposé le 14 mars 2016 par : M. Lazaro, M. Fromion.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 3°du I de l'article L. 611‑19 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « animaux », sont insérés les mots : « et les produits qui en sont issus ». »
Dans le domaine de l'amélioration variétale, deux systèmes de propriété intellectuelle interagissent de manière complémentaire : d'un côté le Certificat d'obtention végétale permet de protéger les variétés, d'un autre le brevet permet de protéger des plantes, composantes de plantes (gènes) et procédés non essentiellement biologiques.
Cette complémentarité indispensable peut mener à des situations conflictuelles et ambiguës.
A la suite d'une 1ere décision de l'Office Européen des Brevets en 2010, les procédés de « sélection classique » (le croisement sexué de génomes de plantes et la sélection subséquente dans la descendance quelles que soit les étapes techniques ne sont pas brevetables).
Par contre, la décision de l'Office Européen des Brevets du 25 mars 2015 n'a pas éclairci la coexistence de ces deux systèmes, en énonçant que les produits issus de procédés essentiellement biologiques ne sont pas exclus du champ de la brevetabilité par la Convention sur le Brevet européen (CBE),
La France doit faire figurer dans son droit interne son interprétation de la CBE et de la Directive 98/44 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
L'exclusion du champ de la brevetabilité des produits issus de procédés essentiellement biologiques est une condition sine qua non de l'effectivité de l'exclusion des procédés essentiellement biologiques et des variétés végétales.
La France rappelle à travers cette précision du Code de la Propriété intellectuelle, son attachement au Certificat d'Obtention Végétale et limite ainsi la portée des brevets aux procédés techniques, comportant une réelle invention, et aux produits obtenus par ces procédés.
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