Déposé le 14 mars 2016 par : M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Abad.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 613‑2‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La protection définie au premier alinéa ne s'étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° de l'article L. 611‑19.
« Les dispositions du troisième alinéa ne s'appliquent pas à la protection conférée par un brevet relatif à un procédé technique notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procédé. » ».
L'objet de cet amendement est d'exclure de façon explicite les matières microbiologiques du champ du 3ème alinéa de l'exclusion de protection par brevet.
En effet le texte proposé par la Commission est susceptible d'affecter très négativement de nombreuses industries françaises de l'agroalimentaire qui mettent en oeuvre des souches de micro-organismes (notamment pour la viticulture et l'industrie laitière) mais également les industries pharmaceutiques (antibiotiques, vaccins, etc.) et cosmétiques.
En outre, l'Article 4.3 de la Directive 98/44/EC indique en effet explicitement que les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables.
L'Article L. 611‑19 CPI point III, venant en implémentation de la Directive, indique également que les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables. Leur protection devrait donc rester autorisée au titre de l'article L. 613‑2‑3.
Ce point n'étant pas modifié par l'article 4bis du projet de loi, il parait cohérent et conforme aux objectifs du projet de loi de ne pas exclure de la protection par brevet les procédés microbiologiques ainsi que les produits obtenus par de tels procédés.
La situation des procédés et produits microbiologiques est en effet très différente de celle des races animales et variétés végétales (qui sont quant à elles exclues de la brevetabilité).
Enfin, le terme « essentiellement biologique » est juridiquement défini (dans la Directive 98/44/EC) pour le cas particulier des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux (cf. Article 2.2 de la Directive), mais ne l'est pas pour les procédés essentiellement biologiques en général, c'est-à-dire notamment pour les procédés microbiologiques.
Par suite, s'agissant du champ de protection conféré, il est cohérent de ne pas traiter les procédés et produits microbiologiques de la même manière que les races animales et variétés végétales, mais de les en différencier.
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