Amendement N° 586 (Non soutenu)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Launay.

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Après le mot :

«  dispose ,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

«   pour les réaliser, d'un délai supplémentaire ne pouvant excéder cinq ans, déterminé par l'autorité administrative en fonction de la nature des travaux. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a introduit l'article 51 undecies B afin de donner un délai supplémentaire de trois ans pour finir les travaux de mise en conformité d'ouvrages en application des classements en liste 2 au titre de l'article L. 214‑17 du code l'environnement, dès lors qu'un dossier a été déposé auprès des services de l'eau dans le délai initial de cinq prévu par la loi. La commission du développement durable de l'Assemblée a allongé ce délai supplémentaire de trois ans à cinq ans en raison du nombre important d'ouvrages à mettre aux normes.

Il est nécessaire de faire attention dans le maniement des chiffres sur le nombre d'ouvrages à aménager. En effet, s'il y a bien autour de 15 000 obstacles recensés en liste 2, tous n'ont pas à faire l'objet d'interventions : beaucoup d'entre eux sont ruinés ou d'une très faible hauteur ou déjà aménagés au titre des classements précédents pour la circulation des poissons. Il ne faut donc pas exagérer le caractère insurmontable de la tache à accomplir. S'il est légitime d'accorder une certaine souplesse dans les délais au regard de la réalité, il me semble important néanmoins d'ajuster cette souplesse aux besoins réels et de ne pas créer une dérive qui remettrait en cause les objectifs de restauration et de bon état.

En conséquence, il est proposé de maintenir cette possibilité d'accorder un délai supplémentaire maximal de cinq ans, proposé par la Commission, mais en prévoyant que l'autorité administrative fixe ce délai supplémentaire en fonction du temps réellement nécessaire, au cas par cas, pour finir la réalisation des travaux d'aménagement ou de modification des modalités de gestion.

En effet, dans le cas de dossiers de mise aux normes déjà déposés dans le délai de cinq ans initial, il sera assez rare d'avoir besoin de cinq ans pour réaliser les travaux. Il serait vraiment dommage pour la politique de restauration de la continuité écologique des cours d'eau et pour le respect des échéances d'atteinte du bon état, que des travaux pouvant être réalisés en un an ou deux supplémentaires, puissent ne pas l'être avant cinq ans sans motif valable. Cet amendement établit un compromis raisonnable et pragmatique.

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