Amendement N° 589 rectifié (Non soutenu)

Biodiversité

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Launay.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 414‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces habitats et espèces sont fixés par arrêté du ministre en charge de l'environnement ».

b) Après le mot : « qui », la fin de la première phrase du V est ainsi rédigée : : « justifient leur désignation ».

2° L'article L. 414‑2 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000. À défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 est assurée par l'autorité administrative.

b) Le III est ainsi modifié :

– Après le mot : « eux », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

«  la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en œuvre. Une convention est conclue entre l'État et la collectivité ou le groupement désigné afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en œuvre. »

– Le second alinéa est ainsi rédigé :

«  À défaut, l'élaboration du document d'objectifs et le suivi de sa mise en œuvre sont assurés par l'autorité administrative. »

c) le V est ainsi rédigé :

«  V. – Par dérogation au troisième alinéa du II, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, la présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.
«  Par dérogation aux III à IVbis, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative élabore et approuve le document d'objectifs et suit sa mise en œuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. L'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs peuvent être confiés par l'autorité administrative à une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales, membres du comité de pilotage, sur proposition de ce comité. »

d) Au VII, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « élabore et approuve ».

e) Le second alinéa du VIII est supprimé.

f) Au IX, les mots : « ont justifié » sont remplacés par les mots : « justifient ».

3° L'article L. 414‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ont justifié la création » sont remplacés par les mots : « justifient la désignation ».

b) Le II est ainsi modifié :

– La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

«  La charte Natura 2000 fait partie du document d'objectifs. Elle n'emporte aucune contre-partie financière. »

- Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements relatifs à des bonnes pratiques contribuant à la conservation et au rétablissement des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site Natura 2000.
«  La charte Natura 2000 peut également comporter des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. »

4° L'article L. 414‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Ce régime s'applique dès la notification à la Commission européenne d'une proposition de zone spéciale de conservation ou dès la désignation d'une zone de protection spéciale. »

b) Après le V, il est inséré un Vbis ainsi rédigé :

«  Vbis. – L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration ne marque son accord à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention qu'après s'être assurée que celui-ci ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, sur la base de l'évaluation des incidences Natura 2000.
«  Elle inscrit dans sa décision les mesures d'évitement, de réduction et le cas échéant de compensation nécessaires aux objectifs de conservation du site à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, permettant d'assurer que le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000.
«  Lorsqu'une dérogation définie au 4° de l'article L. 411‑2 est octroyée pour la réalisation d'un programme, d'un projet, d'une manifestation ou d'une intervention, cette dérogation doit rappeler l'ensemble des mesures mentionnées à l'alinéa précédent, sans préjudice des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites pour le respect des conditions fixées par l'article L. 411‑2. »

c) Le IX est ainsi rédigé :

«  IX. – Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision visée aux I à V du présent article est fondée sur l'absence d'évaluation d'incidences Natura 2000, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier certaines modalités de gestion des sites Natura 2000. Les évolutions envisagées répondent à une simplification demandée par les acteurs de terrain, notamment les collectivités territoriales.

Il s'agit principalement :

- d'adapter les modalités de gestion pour les sites Natura 2000 comprenant majoritairement des espaces marins pour clarifier les modalités d'intervention des collectivités territoriales à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre du document d'objectif ;

- de dissocier la fonction de présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission d'élaboration et de mise en œuvre du document d'objectifs pour permettre aux collectivités de taille modeste d'assurer la présidence des comités de pilotage des sites Natura 2000, sans pour autant assurer la gestion complète des sites eux-mêmes ;

- d'inscrire les mesures de réduction, d'évitement et le cas échéant de compensation, prises au titre de Natura 2000, dans les arrêtés de dérogation pour les espèces protégées lorsqu'ils sont requis ;

- permettre à la liste d'habitats et d'espèces d'intérêt communautaire justifiant la désignation d'un site Natura 2000 d'être mise à jour.

Par ailleurs, diverses mesures de simplification ou de clarification nécessaires sont intégrées visant à :

- distinguer clairement les deux types de chartes Natura 2000, celles portant des engagements liés à des bonnes pratiques de gestion des sites Natura 2000 de celles portant des engagements spécifiques à certaines activités qui permettent d'exonérer celles-ci de l'évaluation des incidences ;

- préciser la date d'application du régime d'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ;

- clarifier les modalités de gestion pour les sites Natura 2000 majoritairement situés dans le périmètre du cœur d'un parc national ;

- clarifier les conditions dans lesquelles le juge des référés fait droit à la demande de suspension d'une décision en cas d'absence d'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.

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